LA SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE
La procédure de Sauvegarde Financière Accélérée « SFA » a été introduite aux articles L. 628-1 à L. 628-7 sous le chapitre VIII du livre VI du Code de Commerce.
Application de la SFA à compter du 1er
mars 2011 même pour les procédures de conciliation en cours.
La SFA constitue une variante de la procédure de sauvegarde, puisque les règles de la sauvegarde s’appliquent, sauf dispositions spécifiques prévues aux articles L. 628-1 à L. 628-7.
1. Présentation de la SFA
La SFA vise à obtenir le redressement d’entreprise dont l’activité économique est viable mais qui rencontrent des difficultés financières.
La SFA tend à faciliter l’adoption d’un plan de sauvegarde recevant l’avis majoritairement favorable des seuls créanciers financiers sans toutefois obtenir un accord unanime de ces derniers écartant de la procédure de sauvegarde tous les autres créanciers.
Le débiteur doit être en conciliation.
Le débiteur, avec l’assistance du conciliateur, négociera un plan de sauvegarde dans le cadre d’une procédure de conciliation avec une majorité des créanciers financiers avant de l’imposer aux créanciers financiers récalcitrants dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
L’ouverture d’une SFA fait l’objet d’une publication.
2. Conditions d’application de la SFA
Seul le débiteur peut demander l’ouverture de la SFA.
La SFA est applicable au débiteur, faisant l’objet d’une procédure de conciliation en cours, qui remplit les conditions suivantes :
- n’est pas en état de cessation de paiements ;
- justifie de difficultés insurmontables ;
- satisfait aux critères requis pour la constitution de comités de créanciers ;
- justifie avoir élaboré, au cours de la conciliation, un projet de plan susceptible de recueillir un soutien de la majorité des créanciers financiers et obligataires
La demande d’ouverture de la SFA par le débiteur est accompagnée d’un rapport du conciliateur décrivant le déroulement de la procédure de conciliation et les perspectives sérieuses de conclusion d’un accord dans un délai d’un mois (prorogeable une fois pour un mois), à compter de l’ouverture de la SFA.
Le conciliateur sera automatiquement nommé en qualité d’administrateur judiciaire, sauf décision contraire motivée.
3. Durée de la SFA
Durée d’un mois exceptionnellement prolongée pour un mois supplémentaire.
4. Effets de la SFA à l’égard des créanciers
L’ouverture d’une SFA n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers membres du comité des établissements de crédit et, le cas échéant, des obligataires.
Seul le comité des établissements de crédit et, le cas échéant, l’assemblée des obligataires seront constitués et réunis dans un délai de 8 jours suivant l’ouverture de la SFA.
Le plan de sauvegarde sera voté à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres du comité des établissements de crédit ayant exprimé un vote.
Afin d’assurer le maintien de l’activité opérationnelle du débiteur, la SFA est sans effet sur les fournisseurs et sur les créanciers publics qui n’ont pas à déclarer leurs créances.
Le comité des créanciers fournisseurs ne sera pas réuni et les dettes fournisseurs seront réglées suivant les délais contractuellement stipulés.
Pour les créanciers financiers ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l’ouverture de la procédure de SFA est établie par le débiteur et certifiée par l’expert6comptable ou le Commissaire aux comptes.
Cette liste est déposée au greffe du Tribunal de Commerce.
Les créances détenues par les créanciers financiers ayant participé à la conciliation sont réputées déclarées.
5. Adoption du plan par le Tribunal
Le Tribunal doit arrêter le plan dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture (prorogation possible pour une période d’un mois supplémentaire).
A défaut d’adoption du plan par le comité des établissements de crédit et, le cas échéant, l’assemblée des obligataires dans le délai d’un mois (prorogeable une fois pour un mois), le Tribunal met fin à la SFA.