Fiche N° 3-6-5-4    
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : LA PÉRIODE D'OBSERVATION ET LA SORTIE DE LA PROCÉDURE


Le jugement prononçant le redressement judiciaire va ouvrir la période d’observation.

1. La période d’observation

Son rôle :

elle est conçue pour permettre à l’administrateur avec le concours du débiteur de dresser dans un rapport, le bilan économique et social de l’entreprise et d’élaborer un plan de redressement qui déterminera les perspectives de redressement en fonction des possibilités de l’entreprise et notamment les moyens de financement disponibles. Pendant cette période, des mesures sont prises pour :

  • Préserver ou reconstituer les actifs : inventaire dressé par commissaire priseur, recouvrement des créances,
  • Assurer son administration : surveiller les opérations de gestion ou assister le débiteur, prendre des mesures de restructuration (ex. : licenciement).

Remarque :

le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Toutefois les créances nées régulièrement après le jugement doivent être payées à leur échéance (sinon conversion immédiate en liquidation judiciaire).
De même au cours de la période d’observation, l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant. (ex. : contrat de concession commerciale, contrat de crédit bail, conventions de compte courant…). Enfin la période d’observation permet de déterminer le passif qui devra être réglé dans le cadre d’un plan de continuation ce qui permettra de se prononcer sur la faisabilité du plan.


Article L.621-113 du Code du commerce : la durée de la période d’observation.

  • Dans le cadre du régime simplifié (rappel entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3.100.000 € et à – de 50 salariés), la durée est de 4 mois renouvelables une fois pour la même durée. Toutefois le Tribunal a la faculté d’appliquer à l’issue de la période de 8 mois les dispositions du régime général afin de rallonger la période d’observation s’il considère que la durée a été insuffisante pour établir le bilan économique et social.
  • Dans le cadre du régime général, la durée de la période d’observation est de 6 mois renouvelable 1 fois avec une prolongation exceptionnelle de 8 mois à la demande du Ministère public (Procureur de la République) soit au total 20 mois.

2. L’issue de la période d’observation : cession ou continuation

Cette période a permis d’observer quelles étaient les chances de redressement de la société et notamment si l’entreprise est en mesure d’apurer son passif sachant qu’à tout moment au cours de la période d’observation le Tribunal peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire (ex. : création d’un passif nouveau).

Deux solutions de redressement sont possibles :

a. le plan de continuation

La période d’observation a permis de constater que l’entreprise pouvait générer un résultat bénéficiaire et que ce résultat est suffisant pour apurer le passif. Dès lors s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, le Tribunal peut adopter un plan de redressement par voie de continuation. Il y aura poursuite de l’activité avec obligation de régler le passif selon les conditions définies dans le plan.

Contenu du plan : les créanciers ont été consultés par l’intermédiaire du représentant des créanciers sur les propositions de règlement proposées par l’administrateur dans le cadre du bilan économique et social. L’entreprise propose des délais (la durée du plan est de 10 ans maximum) et éventuellement des remises (ex. : créanciers chirographaires ne seront réglés qu’à hauteur de 50 % du montant de leur créance). Toutefois il faut distinguer les modalités de règlement selon la nature du passif qui se décompose en trois catégories :

  • super privilégié : créances salariales, frais de justice
  • privilégié : banque titulaire d’un nantissement, URSSAF, Trésor public – créanciers titulaires de sûreté.
  • chirographaire : fournisseurs

Ainsi les créanciers super privilégiés ne peuvent se voir opposer des délais et des remises, (il est toutefois possible de négocier en direct avec les CGEA des délais (en général règlement sur 12 mois)).

Pour les créanciers privilégiés ou chirographaires qui refusent les propositions du plan, le Tribunal peut leur imposer des délais, mais pas de remise.

Le débiteur peut disposer d’une franchise pour commencer le règlement du passif (6 mois à 1 an) ex. : plan arrêté en décembre 2002, le 1er dividende ne sera réglé qu’en juin 2003 ou décembre 2003.

Outre le règlement du passif, le plan de continuation peut prévoir :

  • la reconstitution des capitaux propres
  • le remplacement du dirigeant
  • une augmentation du capital en fave ur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ou une cession forcée du capital détenu par le dirigeant
  • l’arrêt, la cession de certaines branches d’activités
  • L’inaliénabilité de certains biens dépendant de l’actif (fonds de commerce, immeuble).

Remarque :

Si le débiteur n‘exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. En l’état des textes actuellement en vigueur le débiteur ne peut bénéficier à nouveau d’une procédure de redressement judiciaire.


b. le plan de cession

La cession de l’entreprise est la seconde possibilité offerte au Tribunal pour assurer le redressement de l’entreprise s’il s’avère que la continuation est impossible faute notamment de ressources suffisantes pour apurer le passif.

Un ou plusieurs repreneurs peuvent en effet être intéressés par l’activité et présenter leurs offres à l’administrateur qui les soumettra ensuite au Tribunal.

L’auteur de l’offre :

La loi précise quelles sont les personnes qui peuvent se porter acquéreur.

Ainsi l’article L.621-57 du Code de commerce dispose « Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ce dirigeant ou du débiteur personne physique ne sont admis directement ou par personne interposée à présenter une offre ».


Remarque :

L’administrateur doit donner au Tribunal tout élément permettant de vérifier la qualité de tiers de l’auteur de l’offre.


Le contenu de l’offre :

Elle doit selon la loi comporter l’indication :

  • des prévisions d’activité et de financement : un compte prévisionnel sera joint à l’offre
  • du prix de cession et de ses modalités de règlement :
    • le prix sera ventilé entre les éléments incorporels, les éléments corporels et éventuellement stocks et travaux en cours
    • Le prix doit être garanti par une caution bancaire ou un chèque de banque remis à l’audience. Si le prix n’est pas payé comptant le Tribunal doit être informé des conditions de règlement et des garanties proposées.
  • Date de réalisation de la cession : l’auteur doit préciser à quelle date il est prêt à prendre l’entreprise en jouissance
  • Niveau et perspectives d’emploi : l’offre doit de façon précise indiquer le nombre de salariés repris en vertu de l’article L.122-12 du Code du travail et leur qualification.
  • Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre : il s’agit de la garantie bancaire ci-dessus visée
  • Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession.

Délai pour assurer l’offre :

Toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé et qu’il a porté à la connaissance des créanciers et des contrôleurs. (créancier qui a été désigné à sa demande pour être informé du suivi de la procédure).

En principe un délai de 15 jours au minimum doit s’étendre entre la réception de l’offre par l’administrateur et l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera l’offre.

Tels sont les principaux éléments constitutifs d’une offre ; toute offre incomplète ou émanant d’un auteur ne présentant pas de garantie suffisante pourra être écartée, ce choix étant fait pour la pérennité de l’entreprise.



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