Fiche N° 2-11 PREVENTION - DETECTION...    
LE RÔLE DE PRÉVENTION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE : LA CONVOCATION DES DIRIGEANTS


LA PREVENTION A L’INITIATIVE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE :

LA CONVOCATION DES DIRIGEANTS AU TRIBUNAL

Article 611-2 du Nouveau Code de Commerce

1. Cette procédure a pour finalité

  • d’alerter le dirigeant sur les signes révélateurs des premières difficultés,
  • de lui faire prendre conscience qu’il n’est pas complètement isolé pour les affronter
  • et d’examiner avec lui les solutions de redressement.

2. Les intervenants

  • Les entreprises
    Tout dirigeant de société commerciale, de groupement d’intérêt économique, d’entreprise individuelle, commerciale ou artisanale, connaissant des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, peut être convoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
    Territorialement, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l’entreprise a son siège ou le centre de ses intérêts principaux. En cas de changement de siège social dans les 6 mois ayant précédé la convocation, la juridiction dans laquelle se trouvait l’ancien siège social demeure seule compétente.
  • Les magistrats

    L’exercice de ce pouvoir de prévention est confié au Président du Tribunal lui-même qui est juge de l’opportunité de convoquer les dirigeants. A Paris, il est assisté d’un magistrat délégué à la prévention qui coordonne l’activité d’une délégation composée d’une vingtaine de Juges en exercice. Le magistrat délégué sélectionne les entreprises à convoquer à partir de clignotants révélateurs des difficultés de l’entreprise. (Voir ci-après les critères)

  • …et le greffe

    Il joue un rôle essentiel, grâce aux moyens informatiques dont il dispose, dans la fourniture des états relatifs aux entreprises sélectionnées en fonction des critères de détection (clignotants) mis en place.

    Il joue encore un rôle essentiel en mettant à la disposition du Président et de sa délégation, les moyens humains nécessaires pour la constitution des dossiers, les convocations et le suivi.

3. La procédure

  • Elle est totalement confidentielle. Nul n’est informé de la convocation, ni des explications apportées par le dirigeant.
  • Elle est déclenchée à partir d’indicateurs multicritères fournis par le greffe.

Chaque semaine sont produits les états informatiques correspondant aux critères de détection des difficultés, mis au point en accord avec le Président du Tribunal, le greffe et la commission de la prévention.

Ensuite, les dossiers de convocation sont préparés sur la base de critères.

A Paris, ils sont notamment les suivants :
  • inscriptions de privilèges ;
  • perte de plus de la moitié du capital social ;
  • actif net négatif ;
  • assignation en redressement judiciaire sans suite ;
  • demande de report de la tenue de l’assemblée générale annuelle ;
  • alertes extérieures (commissaires aux comptes, Parquet, salariés,créanciers, associés etc…) ;
  • non-dépôt des comptes annuels au greffe.
La convocation

En fonction du planning des magistrats, établi et géré par le greffe pour chaque « expert en entretiens »,

  • une première convocation est adressée au dirigeant par lettre recommandée avec accusé de réception ; la date de l’entretien est fixée à environ quatre semaines au plus tard. Lors de l’entretien, une attestation de présence, mentionnant l’identité et la qualité des personnes rencontrées, est signée des personnes présentes et du magistrat qui les a reçues.
  • En cas de non présentation, une seconde convocation est adressée à l’adresse du dirigeant, de nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Pour toutes les absences non justifiées, un procès verbal de carence est signé du magistrat, notifié aux dirigeants et conservé par le Greffe.
    L’entretien et l’assistance du chef d’entreprise par son conseil
    Il est réalisé de manière directe et informelle ;
    • le dirigeant peut se présenter seul ou assisté du conseil de son choix ;
    • le magistrat l’interroge sur les mesures économiques et chiffrées envisagées pour redresser la situation de son entreprise ;
    • il s’abstient de le conseiller ;
    • compte tenu des demandes chiffrées, nous conseillons au chef d’entreprise de se faire accompagner
      • de son expert-comptable avec les éléments chiffrés pour commentaires auprès du Magistrat :
        • situation récente ;
        • budget et/ou prévisionnel ;
        • mesures de restructuration ;
        • etc
      • et de son avocat si des problèmes juridiques doivent être évoqués tel que : litiges importants, prud’hommes…
Quatre cas de figure à l’issue de l’entretien
  • Classement du dossier
    Les mesures envisagées par le dirigeant apparaissent suffisantes : le dossier est alors classé sans suite et archivé.
  1. Suivi du dossier par le Tribunal
    Le président du tribunal peut estimer nécessaire, à la suite d’un premier entretien, de suivre l’évolution du dossier et donc de prévoir un second entretien. Une nouvelle convocation sera alors adressée à l’entreprise, à la date fixée par le Président, dans les mêmes conditions que précédemment.
  2. A la suite d’un procès verbal de carence ou dès lors qu’il apparaît nécessaire au Président d’approfondir la situation exacte de l’entreprise, il peut réclamer, dans un délai d’un mois, communication de renseignements susceptibles de lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise. Ses interlocuteurs sont les commissaires aux comptes, les organismes de sécurité sociale, le Trésor Public et les services de centralisation des risques bancaires.
  3. Procédure amiable si accord du dirigeant suite à l’entretien
    Si les difficultés rencontrées peuvent être traitées dans le cadre d’un règlement amiable, la nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur pourra être prévue sur requête du chef d’entreprise.
  4. Enquête diligentée par le Tribunal :
    Le Président du Tribunal de Commerce, à la suite de l’entretien peut nommer un enquêteur (mandataire de justice) qui doit constituer un dossier et lui indiquer dans un délai court (1 mois en général) si l’entreprise est ou non en état de cessation de paiements.
    Si la réponse est positive le Tribunal se saisi d’office pour l’ouverture d’une procédure collective.
  5. Mesures engagées par le Tribunal pour l’ouverture éventuelle d’une procédure collective sans passer par l’enquête préalable : car dossier « flagrant »
    • Le Président du Tribunal constate, soit immédiatement, soit après avoir obtenu les renseignements souhaités, que l’entreprise est manifestement en état de cessation des paiements.
    • En ce cas, il invite le dirigeant à déposer le bilan de l’entreprise. Si le dirigeant refuse, le Président peut diligenter une enquête selon les dispositions de l’article 13 du 1er décret du 27 décembre 1985 ou déclencher la saisine d’office du tribunal.
    • La nomination d’un « enquêteur » dans le cadre de l’article 13 du 1er décret du 27 décembre 1985, lequel, dans le délai d’un mois, présentera un rapport sur la situation de l’entreprise.
    • La saisine d’office, immédiate ou à la suite du rapport de l’enquêteur, par le Président du tribunal, dès lors que l’entreprise semble se trouver en état de cessation des paiements et par ailleurs, son absence pourrait à l’avenir lui faire encourir certains risques.
    • L’ouverture d’office d’une procédure collective, et dans ce cas, l’application éventuelle de sanctions personnelles et ou financières (mise à charge de tout ou partie du passif).

REMARQUE IMPORTANTE : En cas de non présentation du dirigeant à deux convocations successives

Un procès verbal de carence est établi, dont le dirigeant est informé et qui peut entraîner (application du quatrième cas de figure ci-dessus) :



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