JURISPRUDENCE 28/08/2004


Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin dès son prononcé à la période d'observation

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 12 juillet 2004, rappelle que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise "met fin dès son prononcé à la période d'observation" et que le débiteur "retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession". Elle ajoute qu'il ne peut - dans le cas d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7° du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs - exercer ses droits et actions "que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet". En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire simplifiée avait été ouverte le 11 octobre 2000 à l'égard de la société E., dont le tribunal avait arrêté le plan de redressement par voie de cession le 21 novembre suivant en maintenant M. X. en qualité de représentant des créanciers pour la durée nécessaire à la passation des actes ainsi qu'à la vérification des créances et en le désignant en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le 30 janvier 2001, la société T. assignait la société et M. X. en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de condamnation au paiement par provision de la somme de 23.144,08 francs au titre des loyers impayés. Une ordonnance du 6 février 2001 mettait hors de cause la société et condamnait M. X., ès qualités, à payer ladite somme à la demanderesse en application de l'article L. 621-32 du Code de commerce. Viole les articles 1844-7,7° du Code civil, 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 la Cour d'appel qui pour confirmer cette ordonnance, retient que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 "n'impose pas, après une décision arrêtant un plan de cession, au demandeur de mettre en cause le débiteur pour obtenir le paiement d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce", alors que le commissaire à l'exécution du plan ne représentait pas la société débitrice contre laquelle l'action devait être dirigée.

Source : cour de cassation 21 juillet 2004

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