JURISPRUDENCE 01/09/2004


Restructuration ayant pour objet de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise

La Cour d’appel, pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, rappelait que la lettre de licenciement était ainsi rédigée :

"Nous faisons suite à nos différents entretiens et vous confirmons que nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique suivant ; l’impossibilité, pour le secteur cloisons, de dégager une marge brute suffisante pour couvrir nos frais de structure et de fonctionnement ainsi que l’absence de perspectives sur ce marché nous ont amenés à décider l’arrêt de cette activité et à nous recentrer sur l’étanchéité.

C’est dans ce contexte que votre poste a été supprimé et que nous devons procéder à votre licenciement". Pour les juges du fond, cette lettre énonçait deux motifs qu’il convenait d’examiner successivement : le premier de ceux-ci, à savoir l’impossibilité pour le secteur cloisons de dégager une marge brute suffisante pour couvrir les frais de structure et de fonctionnement, s’analysait en des difficultés économiques visées à l’article L. 321-1 susvisé.

Toutefois, aux termes des dispositions de ce texte, les difficultés économiques "doivent être appréciées au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe, non à celui d’un établissement, d’un atelier ou d’un secteur d’activité".

La SME n’invoquant que des difficultés pour le secteur "cloisons" et non pour l’ensemble de l’entreprise, le motif mentionné ne répondait pas aux exigences du texte susvisé. En outre, le second motif, à savoir l’absence de perspectives sur le marché du secteur cloisons, ne correspondait pas plus aux précisions ci-dessus rappelées de l’article L. 321-1.

Dans ces conditions, le licenciement prononcé était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette solution est infirmée par la Cour de cassation, laquelle juge qu’en statuant de la sorte, "alors que les lettres de licenciement, qu’elle cite, invoquaient une restructuration de l’entreprise en faisant état de la cessation d’un secteur d’activité de celle-ci", la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si cette restructuration avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, n’a pas donné de base légale à ses décisions et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail.

Source : Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2004, n° 2, juin, droit social, § 5, p. 133

Références :



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