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1. FONDEMENT
Reconnaître une priorité de paiement aux créanciers d'une entreprise en difficultés constatées, c'est à dire après jugement d'ouverture de RJ, sans le concours desquels l'entreprise ne pourrait pas continuer son activité.
2. CONDITIONS D'APPLICATION
Le traitement " de faveur " : on évoque souvent le privilège de (l'ancien) article 40 pour rendre compte de ce régime.
Selon l'article L621-32, il est réservé aux créances nées :
- postérieurement aux jugement d'ouverture de RJ
- régulièrement (activité normale pas de fraude autorisation si nécessaire, Cf. mission d'assistance)
3. APPLICATION DANS LE TEMPS DE L'ARTICLE L621-32
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Déterminer si la créance est, ou non, née après le jugement d'ouverture
Se référer à la date de l'exécution du contrat- l'exécution est le fait générateur de la créance.
préavis de licenciement : jour de licenciement
congés payés : période de travail
responsabilité civile fait dommageable
responsabilité pénale : jugement prononçant la sanction
contrat: le fait générateur est la date d'exécution du contrat (date de livraison, date de prestation)
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Le privilège de l'article L621-32 est un privilège de procédure :
A ce titre, toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et jusqu'à la clôture de la procédure, relève de ces dispositions. En revanche, dès que la procédure est close, ces dispositions ne sont plus applicables ; ainsi :
en cas de plan de continuation : à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, l'article L621-32 ne s'applique plus car je jugement clos la procédure.
En cas de plan de cession : l'article L621-32 s'applique jusqu'à la date de la conclusion des actes de cession. (exception : créances résultant des actes accomplis par le cessionnaire autorisé par le Tribunal à entrer en possession de l'entreprise dès le jugement. Ces actes demeurent sous sa responsabilité)
4. REGIME DE L'ARTICLE L621-32
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Principe du paiement à l'échéance :
Paiement prioritaire des créanciers dont la créance relève de l'article L621-32.
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Classement entre les créanciers postérieurs en cas de pénurie de fonds :
- créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en vertu de l'assurance obligatoire
- frais de justice
- prêts bancaires et créances résultant de la continuation des contrats en cours lorsque les co-contractants ont accordé des délais de paiement (ces prêts et délais doivent avoir été accepté par le Juge Commissaire et publiés ; à défaut déclassement en 5ème rang).
- sommes versées à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire
- autres créances selon leur rang
ATTENTION EN CAS DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Depuis 1994, en cas de LJ, les créances relevant de l'article L621-32 sont primées par :
- les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d'apprentissage, à concurrence d'un plafond mensuel fixé par Décret, lequel ne peut toutefois pas être inférieur au double du plafond retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale
- les congés payés, à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour 30 jours de rémunération
- les frais de justice
- les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention
- créances assorties d'un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
5. QUELQUES DIFFICULTES DE L'ARTICLE 621-32
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résolution d'un plan de continuation :
Une nouvelle procédure collective est ouverte. Conséquence : les créanciers postérieurs au titre de la première procédure ne bénéficieront pas du privilège de l'article L621-32
- le titulaire d'une créance bénéficiant de l'article L621-32 conserve la possibilité d'exercer des recours individuels.
6. CONCLUSION
La portée de ce privilège est réduite compte tenu de la primauté donnée aux créances salariales résultant de licenciement, en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
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