Accueil
>  La base documentaire
- Prévention - Anticipation
>> Prévention - Détection : Des outils de diagnostic inovants et un diagnostic complet
- Prévention - Traitement : si vous connaissez des difficultés... découvrez comment les traiter
- Prévention - Professions libérales
- Plan de la base prévention
- Modèles types
 
  Où vous situez-vous ? Autodiagnostic rapide
 
  Les outils de la prévention
 
  Juridique
 
  Loi de sauvegarde des entreprises
 
  Les guides du CIP : outils pratiques pour tous les Conseils régionaux
 
  Trouvez un CIP près de chez vous
 
  Notes de synthèse
 
  Les acteurs de la prévention
 
  Revue de presse
 
  Sites utiles
 
  Réagissez, contactez nous!
 
  Glossaire : les 100 mots de la prévention
 
  Quiz : où vous situez-vous ?
 
TEXTES REGLEMENTAIRES  
LE DROIT D'ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES


CODE DE COMMERCE (Partie Législative)

Article L612-3

Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article L. 612-1 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.

En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Article L612-4

Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.

Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.

Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.



retour


 
ACTUALITES...

- Décret n°2007-153 du 05 février 2007

pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce.


- Les bonnes pratiques de la prévention pour pérenniser votre entreprise


- Prévention des difficultés et responsabilités des dirigeants,

le contrat d'assurance


- Tableau synoptique des principales dispositions

des procédures amiables et collectives


- Décret d'application

de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005


 
Plate-forme Entreprise



cncc

cfcj

cnb