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Fiche N° 2-12 PREVENTION - DETECTION...    
L'ALERTE LÉGALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES


LA PREVENTION A L’INITIATIVE DES TIERS LA PROCEDURE D’ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

  • La loi du 1er mars 1984, modifiée par la loi du 10 juin 1994, a instauré une procédure d’alerte qu consiste, pour le commissaire aux comptes, à informer les dirigeants des entreprises des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission.
  • Les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation concernent la situation financière et l'exploitation de l’entreprise et sont constitutifs d'événements de nature objective susceptibles d'affecter la poursuite de l'activité dans un avenir prévisible.

Ces faits sont généralement constitutifs d'un ensemble d'événements convergents suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l'entité.

  • Avant le déclenchement de la procédure d'alerte, un entretien avec les dirigeants permet généralement au commissaire aux comptes :
  1. de s'informer le plus complètement possible sur les faits relevés, dans le but d'éviter de déclencher une procédure d'alerte qui se révélerait ultérieurement inappropriée ;
  2. d’informer les dirigeants des diverses étapes de la procédure prévue par la loi.:

Phase 1 :

  • le commissaire aux comptes informe par écrit le président du conseil d'administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission ; le président devant donner une réponse écrite au commissaire aux comptes, l'information qui lui est faite correspond a une demande d'explication.

    Si le commissaire aux comptes estime satisfaisante la réponse reçue, il ne poursuit pas la procédure.

Phase 2 :

  • à défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande du commissaire aux comptes ou si celui-ci estime que la réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, il invite (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) dans les 8 jours qui suivent ce délai, le président du conseil d'administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
    Un extrait du procès verbal des délibérations est adressé au commissaire aux comptes dans les 8 jours qui suivent la réunion.
    Le commissaire aux comptes informe le Président du Tribunal de Commerce du déclenchement de cette procédure (par lettre remise en mains propres au président ou à son délégataire contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception). Cette information est faite "sans délai" après la date de tenue du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, lorsqu'il ne s'est pas tenu, dans le délai de 15 jours de la demande du commissaire aux comptes.
    Si le commissaire aux comptes estime satisfaisantes les décisions prises par le conseil d'administration, il ne poursuit pas la procédure.

Phase 3 :

  • à défaut de convocation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes, ou à défaut de délibération dans les l5 jours de cette demande, ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d'alerte.
    Ce rapport est transmis au président du conseil d'administration ou du directoire dans les 15 jours qui suivent le délai de réception du procès-verbal. Il est présenté à la prochaine assemblée générale.

Phase 4 :

  • si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), comporte tous les documents utiles à l'information du Président du Tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

La procédure d'alerte peut être arrêtée par le commissaire aux comptes en cours de déroulement Par contre, elle ne peut pas être suspendue pour être reprise ultérieurement au-delà des délais prévus par la loi.

La procédure d'alerte prend fin avec l'information de l'assemblée générale et éventuellement du Président du Tribunal.



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ACTUALITES...

- Décret n°2007-153 du 05 février 2007

pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce.


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